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Le juge des enfants instruit le dossier dans un certain délai et décide s'il y a lieu de prendre des mesures d'assistance éducative. Il doit agir dans l'intérêt de l'enfant et rechercher l'adhésion de la famille. L'enfant est maintenu dans sa cellule familiale ou retiré et placé à l'extérieur. Les parents conservent leurs droits (notamment en matière d'exercice de l'autorité parentale) et leurs obligations. La décision du juge peut faire l'objet d'un appel ou être modifiée.
Le juge des enfants doit se prononcer sur le fond du dossier, dans un délai 6 mois suivant les mesures provisoires (particuliers) qu'il a ordonnées.
À défaut, l'enfant est remis sur leur demande : à son ou ses parents ou à son tuteur (particuliers) ou à la personne ou au service à qui il a été confié.
Le délai de 6 mois peut être prolongé par le juge, après avis du Magistrat qui, à la tête du parquet (ou ministère public) auprès d'un tribunal de grande instance (TGI), est notamment destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi. (particuliers), si l'instruction n'est pas terminée.
Toute décision du juge doit être Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne (particuliers) dans les 8 jours aux parties (parents, tuteur, personne ou service à qui l’enfant a été confié et avocat de l'enfant).
Une partie de la décision (le dispositif) doit être également notifiée au mineur de plus de 16 ans, sauf si son état ne le permet pas.
Si le juge des enfants estime que le mineur n’est pas en danger, il clôt le dossier par un jugement de non-lieu. Si le danger est établi, le juge prend une mesure définitive d'assistance éducative, adaptée à la situation du mineur et à son environnement familial. Il peut prendre 2 types de mesures.
Chaque fois que cela est possible, le juge favorise le maintien de l'enfant dans son milieu de vie actuel (il s'agit le plus souvent de sa famille).
Dans ce cas, le juge ordonne en même temps un suivi éducatif en milieu ouvert. On parle d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO). Cette mesure permet de mandater la protection judiciaire de la jeunesse ou à une association habilitée pour envoyer un éducateur dans la famille. L'éducateur doit veiller au développement de l'enfant, apporter une aide et des conseils à la famille afin de surmonter ses difficultés.
Lorsque le service d'AEMO est habilité à héberger des enfants, le juge peut l'autoriser à accueillir l'enfant de façon exceptionnelle (par exemple en cas de crise lorsqu'une rupture temporaire avec la famille est nécessaire) ou périodique.
Le juge peut aussi prévoir :
des obligations particulières pour le mineur comme celle de fréquenter régulièrement un établissement spécialisé ou scolaire,
une mesure d'aide à la gestion du budget familial (particuliers).
Lorsque l'enfant ne peut pas être maintenu dans son milieu de vie, le juge peut décider que l'enfant soit confié :
à un service ou à un établissement habilité pour l'accueil des mineurs à la journée (l'enfant est hébergé hors du domicile familial ou est autorisé à résider chez son ou ses parents le soir ou les weed-end),
au service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé,
dans une structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger),
à l'autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger),
à un autre membre de la famille ou à Personne (membre de la famille ou pas) à qui le juge des enfants confie le recueil et l'éducation de l'enfant, à titre exceptionnel (particuliers).
Le juge peut aussi ordonner une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (sauf si l'enfant est confié à l'Ase).
Le juge fixe la durée des mesures dans sa décision.
Lorsque l'enfant est confié à un service ou à une institution, le placement ne peut pas dépasser 2 ans sauf exception.
Il peut être renouvelé par décision motivée.
À noter : un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement au juge.
Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale (particuliers) qui ne sont pas incompatibles avec la mesure d'assistance éducative. Toutefois, la personne ou le service à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisé par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas :
de refus abusif ou injustifié des parents,
ou de négligence des parents.
À noter : les parents ne peuvent pas émanciper l'enfant (particuliers) sans l'autorisation du juge des enfants.
Le juge doit veiller à ce que la mesure d'assistance éducative ne porte pas atteinte aux droits des parents et de l'enfant à une vie familiale normale.
Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans son intérêt. Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs.
Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :
ces droits, ou de l'un d'eux, sont provisoirement suspendus,
le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre (particuliers) ou de façon médiatisée (en présence d'un travailleur social).
À savoir : dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents (et des grands-parents auxquels des Prestation, en nature ou en argent, que doit verser une personne, si elle en a la possibilité, à un proche parent qui se trouve dans le besoin (particuliers) peuvent être réclamés). Le juge peut toutefois les décharger totalement ou en partie de ces frais.
La décision rendue par le juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.
Cet appel peut être formé par :
le ou les parents ou leur avocat,
le tuteur de l'enfant,
le mineur lui-même ou son avocat,
la personne ou le service à qui l'enfant a été confié,
le procureur de la République.
L'appel est Recours exercé devant un juge qui a pour effet d'empêcher l'exécution d'une mesure ou d'une décision, tant que celui-ci n'a pas statué (particuliers). Il doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente.
Les mesures d'assistance éducative ne sont pas définitives.
Elles peuvent être modifiées à tout moment par le juge en cas de changement de la situation du mineur et de sa famille.
La modification peut être décidée d'office par le juge ou être demandée par :
le ou les parents ou leur avocat,
le tuteur de l'enfant,
le mineur lui-même ou son avocat,
le procureur de la République.
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